Coupes

(article L 124-6 du code forestier)

    Quelques concepts à préciser. Il est important de bien différencier

    • la coupe rase dite de régénération qui est un mode de gestion ancestral des peuplements feuillus et notamment des taillis, dont la finalité reste leur pérennisation,
    • de la plupart des coupes rases actuelles dont la finalité consiste à éradiquer le peuplement en place pour le remplacer par des cultures monospécifiques,
    • du défrichement dont l’objet est le changement de nature du sol suite à l’enlèvement des souches
    • et du débroussaillement qui s’inscrit dans le cadre de la défense contre l’incendie et relève d’une obligation, dont les contours réglementaires sont bien précis.

    Pour les forêts de plus de 20 hectares, soumises à l’obligation d’un plan simple de gestion

    • Si le propriétaire possède un plan simple de gestion
      • Les coupes y sont autorisées dans le respect de l’échéancier approuvé avec une amplitude de + ou – 4ans.
      • Les coupes relevant d’une urgence (chablis, dépérissements, etc.) peuvent être effectuées par simple déclaration préalable auprès du CRPF.
      • Les coupes non prévues ou ne relevant pas d’une urgence, relèvent elles aussi, d’une simple déclaration préalable auprès du CRPF.
    • Si le propriétaire est éligible au plan simple de gestion, mais n’en possède pas, il est placé sous le régime spécial d’autorisation administrative de coupes (RSAAC). Dans ce cadre, les coupes relèvent d’une autorisation auprès du préfet de département.

    Pour les forêts de moins de 20 hectares

    • Si les coupes déclarées sont conformes aux bonnes pratiques sylvicoles : pas de formalités particulières (certification).
    • Si la coupe concerne plus de 50% du volume de la futaie : elle relève d’une autorisation auprès du préfet de département.
    • Si la coupe concerne moins de 50% du volume de la futaie : elle ne relève d’aucune formalité.

    Même si une coupe ne relève pas d’une autorisation préalable au titre du code forestier, l’exploitant forestier est néanmoins tenu :

    • de procéder à son affichage avant le commencement des travaux
    • d’en faire une déclaration auprès de la mairie
    • d’obtenir une autorisation de circuler pour les grumiers et autres engins forestiers.

    L’occasion pour la collectivité de procéder à un état des lieux en amont de tous travaux afin de se protéger d’éventuelles dégradations.

    Il est facile de constater à quel point la réglementation sur les coupes rases amène à un simple état déclaratif d’où son côté aléatoire et subjectif.
    Quant aux coupes rases de taillis, elles ne sont quasiment jamais réglementées. Elles le sont d’autant moins, lorsque les taillis ont préalablement été déclarés comme des peuplements « dépérissant ».

    S’agissant de la coupe rase, elle reste un mode de gestion traditionnelle des taillis ou taillis sous futaie, dans la mesure ou la finalité est d’assurer leur pérennité par des exploitations à rotations de vingt ou vingt-cinq ans.

    Actuellement ce terme est largement détourné de son sens initial, puisque la finalité de la coupe rase n’est plus désormais de pérenniser les peuplements, mais bien de les éradiquer pour les remplacer par des plantations monospécifiques.

    Une valorisation économique aux dépens d’une amélioration écologique, qui va à contre-courant des préconisations faites pour combattre le réchauffement climatique !

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