Défrichement

(article L.341-1 du code forestier)

Un défrichement se définit comme une opération volontaire ou involontaire, ayant pour objet de détruire un état boisé et de mettre fin à sa destination forestière.

  • À noter que la destruction accidentelle ou volontaire d’un boisement, à l’exemple d’un incendie, ne fait pas disparaître la destination forestière d’un terrain et qu’à ce titre, il reste soumis aux dispositions du code forestier.
  • Un défrichement effectué préalablement à un reboisement (même s’il y a changement d’essences) ne nécessite pas d’autorisation au regard de la réglementation, au motif qu’il n’y a pas de changement de nature du sol. A condition que le reboisement soit concomitant au défrichement !
  • En cas de changement d’affectation l’autorisation du préfet doit avoir été délivrée 15 jours avant les travaux.

Un défrichement peut être qualifié de direct ou indirect :

  • direct lorsqu’il est la conséquence d’un engin de type bulldozer ou pelle mécanique, avec un effet immédiat et irréversible.
  • indirect lorsqu’il est la conséquence d’une action qui à court, moyen ou long terme est de nature à mettre fin à un état boisé. Exemples : le pacage intensif d’animaux domestiques dans les bois, les parcs d’élevage de gibiers, les coupes sans possibilités de repousses ou les bois transformés en parcs d’agréments, etc.

Le défaut d’autorisation de défrichement constitue un délit, lequel est passible du tribunal correctionnel.

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